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Aux origines du messianisme américain

Depuis leur création, les États-Unis connaissent alternativement des périodes d'interventionnisme militaire et des moments d'isolationnisme. En apparence opposées, ces deux stratégies s'inscrivent dans une même idéologie nationaliste, célébrant l'« exceptionnalisme » américain.

Depuis la seconde guerre mondiale, la conduite de la politique extérieure des États-Unis est, dans une large mesure, indépendante de leur système politique intérieur, dans lequel deux blocs électoraux continuent de s'opposer. Les contours de ces blocs sont relativement changeants et leurs affrontements en même temps de plus en plus violents. Mais, en matière de politique étrangère, partageant les mêmes perspectives et poursuivant les mêmes objectifs, ils sont très proches l'un de l'autre. La gestion de l'empire et le gouvernement du pays lui-même constituent ainsi deux mondes distincts (1). Ce qui les sépare correspond d'une certaine façon à la différence existant dans toutes les démocraties capitalistes entre les chancelleries et les grandes entreprises, d'un côté, et, de l'autre, les citoyens ordinaires — ce qui se passe à l'étranger étant de bien plus grande conséquence pour les banquiers et les diplomates, les dirigeants de sociétés et les industriels que pour les électeurs, les réponses des premiers sont plus adaptées et plus cohérentes.

Dans le cas des États-Unis, cela procède aussi de deux traits propres au pays : le provincialisme d'un électorat qui n'a qu'une connaissance extrêmement limitée du reste du monde, et un système politique qui, en contradiction flagrante avec les intentions des Pères fondateurs, a progressivement accordé à l'exécutif un pouvoir quasiment sans entraves dans la conduite de la politique étrangère, permettant ainsi aux différentes présidences — souvent empêchées d'atteindre leurs objectifs de politique intérieure par un Congrès hostile — d'agir à l'étranger beaucoup plus librement. Dans l'espace créé par ces conditions objectives d'élaboration de la politique, il s'est développé autour de la présidence, depuis le milieu du siècle dernier, un groupe étroit de spécialistes de politique étrangère qui a son vocabulaire idéologique particulier, sans équivalent en politique intérieure : là se passe la « grande stratégie » de l'État américain dans ses relations avec le reste du monde.

L'imperium américain qui s'impose après 1945 a une longue préhistoire. Les conditions qui allaient permettre la création d'un empire étaient présentes d'emblée, fait unique, lorsque naquit le pays, dans l'Amérique du Nord de la fin du XVIIIe siècle : c'était une économie de colonisation, débarrassée des restes du Vieux Monde féodal et de ses contraintes, et installée sur un territoire continental protégé par deux océans. De là sortit la forme la plus pure du capitalisme naissant, dans le plus vaste État-nation du monde. Et cela demeura le fondement matériel solide de l'essor du pays au cours du siècle qui suivit l'indépendance. Aux avantages objectifs d'une économie et d'une géographie sans équivalents dans le monde s'ajoutait, dans la conscience américaine, la force d'un double héritage, culturel et politique : d'abord l'idée, qui remontait à la colonie puritaine primitive, d'une nation jouissant de la faveur divine, chargée d'une mission sacrée ; ensuite la conviction, née de la guerre d'Indépendance, qu'était apparue dans le Nouveau Monde une république dotée pour toujours d'une Constitution de liberté. À partir de ces quatre composantes, le nationalisme américain constitua rapidement le fonds idéologique qui lui permit de glisser en douceur à un impérialisme caractérisé par une complexio oppositorum, l'union de l'exceptionnalisme et de l'universalisme. Les États-Unis, uniques en leur genre, étaient en même temps un modèle à suivre pour le monde : un ordre sans exemple dans l'histoire, mais dont tous, à la fin, devaient suivre l'exemple.

La conviction des Pères fondateurs était que le rayonnement de la nation serait en un premier temps territorial, à l'échelle du continent américain, comme Thomas Jefferson l'exposait à James Monroe en 1801 : « Quoique nos intérêts présents puissent nous maintenir à l'intérieur de nos frontières, on ne peut pas ne pas attendre avec impatience les temps lointains où en nous multipliant nous étendrons [le rayonnement de notre nation] au-delà de ces frontières et où tout le nord voire le sud du continent se couvriront de gens parlant la même langue, gouvernés de façon semblable et par des lois semblables. » Mais, en dernière instance, ce rayonnement serait plus que territorial, il serait moral et politique. John Adams écrivait ainsi à Jefferson en 1813 : « Notre république pure, vertueuse, ayant le sens civique, fédérative, durera à jamais, elle gouvernera le monde et ouvrira à la perfection de l'homme. » Aux environs du milieu du siècle, les deux registres fusionnèrent, comme en témoigne, en 1845, la fameuse formule de John O'Sullivan sur la « destinée manifeste » des États-Unis et du droit qui s'ensuit pour les Américains « de [s']étendre et de prendre possession de tout le continent que la Providence [leur] a donné pour [leur] magnifique expérience de liberté et d'autonomie fédérée ». Car un pays « vigoureux et tout juste sorti de la main de Dieu » est investi d'une « sainte mission qui concerne les nations du monde ». Qui pouvait douter que « l'avenir immense, sans limites, [fût] le temps de la grandeur de l'Amérique » (2) ? Trois ans plus tard, la moitié du Mexique était annexée.

Depuis toujours, des voix dénoncent la mégalomanie de la « destinée manifeste »

Les frontières actuelles des États-Unis une fois atteintes pour l'essentiel, la même façon de concevoir l'avenir prit une forme plus commerciale que territoriale, qui regardait plus vers l'ouest que vers le sud. Le secrétaire d'État d'Abraham Lincoln s'adressait ainsi à ses compatriotes : « Vous êtes déjà la grande puissance continentale de l'Amérique. Mais cela vous suffit-il ? J'espère que non. Vous voulez le commerce mondial. C'est ce qu'il faut rechercher dans le Pacifique. La nation qui tire le plus de la terre, qui fabrique le plus et qui vend le plus aux pays étrangers doit être et sera la grande puissance mondiale (3). » Ce que la « destinée manifeste » et la conquête du Mexique avaient été sur terre, le commodore Matthew Perry et la politique de la porte ouverte (4) pouvaient l'être sur la mer — c'est-à-dire la perspective d'une suprématie maritime et commerciale des États-Unis en Orient, un Orient où débarqueraient en même temps le libre-échange et le christianisme. Puis vint la guerre hispano-américaine, un conflit interimpérialiste classique qui permit aux États-Unis d'acquérir des colonies dans le Pacifique et dans les Caraïbes, et de prendre pleinement leur place parmi les grandes puissances. Sous la présidence de Theodore Roosevelt (1901-1909), la Colombie fut amputée d'une partie de son territoire, le Panamá, ce trait d'union entre les deux océans qui devint colonie des États-Unis ; et la race — éducation et solidarité anglo-saxonnes — s'ajouta à la religion, à la démocratie et au commerce dans la rhétorique de la nation et de sa vocation.

Tout cela n'alla jamais sans contestation. À chaque étape, des voix éloquentes s'élevèrent aux États-Unis pour dénoncer la mégalomanie de l'idée de « destinée manifeste », le pillage du Mexique, la prise d'Hawaï ou les massacres perpétrés aux Philippines, et pour s'en prendre à toutes les formes de racisme et d'impérialisme qui constituaient une trahison de l'héritage anticolonial de la république américaine. Refuser les aventures à l'étranger — annexions ou interventions —, ce n'était pas rompre avec les valeurs nationales, c'était, de façons diverses, leur être toujours fidèle. Dès le départ, l'exceptionnalisme et l'universalisme formèrent un composé potentiellement instable. Être convaincu du caractère exceptionnel des États-Unis permettait de croire qu'ils ne pourraient conserver leurs vertus exceptionnelles qu'en restant une société à l'écart d'un monde déchu. Être du côté de l'universalisme autorisait un activisme messianique — les États-Unis en sauveurs du monde. Entre ces deux pôles — « séparation » et « intervention régénératrice », pour reprendre les termes d'Anders Stephanson —, l'opinion publique eut plus d'une fois l'occasion de basculer brutalement.

Voir en ligne : /mav/149/ANDERSON/56388

(1) Pendant les campagnes présidentielles, accuser le président en exercice de faiblesse ou d'erreurs dans sa conduite de la politique étrangère est un exercice convenu. Pour l'essentiel, les nouveaux présidents reconduisent la politique de leurs prédécesseurs.

(2) Cf. Anders Stephanson, Manifest Destiny : American Expansion and the Empire of Right, Hill and Wang, New York, 1995.

(3) Ibid. L'un des grands intérêts de cet ouvrage, qui rassemble un florilège des déclarations chauvines les plus extravagantes, est qu'il donne aussi les répliques (souvent passionnées) du camp opposé.

(4) NDLR. La doctrine de la porte ouverte désigne la politique étrangère des États-Unis vis-à-vis de la Chine au tournant du XXe siècle.

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La justice à contre-emploi

« Gardienne de la liberté individuelle », selon la Constitution, l'autorité judiciaire prête pourtant main forte à la politique répressive de l'État : la lourdeur des condamnations infligées aux « gilets jaunes » contraste ainsi avec la clémence envers les violences de la police. Paupérisée et dénigrée, la justice est gagnée par l'idéologie sécuritaire. Mais certains magistrats refusent cette dérive.

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Tomas van Houtryve ///// Série « Blue Sky Days » (Journées de ciel bleu), « Prison », 2014

Contrairement aux clichés sur son prétendu « laxisme », la justice pénale fonctionne à plein régime. Son taux de réponse, c'est-à-dire le nombre d'affaires auxquelles elle a donné suite, rapporté au nombre de celles dont elle a été saisie, s'élève à 91 % contre 35 % il y a trente ans. Les 9 % restants consistent en des classements sans suite de dossiers « non élucidés » ou ne relevant pas de sa compétence. La justice a donc presque « réponse à tout ». Cette augmentation constante des condamnations s'explique par la conjonction d'une idéologie sécuritaire et d'un accroissement de la fonction répressive d'un État néolibéral qui délaisse son rôle d'opérateur économique et social et sa mission redistributive.

Depuis la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) de 2001 et la révision générale des politiques publiques (RGPP), même la justice est soumise à la vision technocratique du new public management nouvelle gestion publique »), comme d'ailleurs la police : les statistiques déterminent l'orientation des procédures et la carrière des magistrats, en fonction des stocks et des flux de dossiers, sur le seul critère du rendement, au détriment de la motivation et de la qualité des décisions (1). En France, le nombre de détenus a crû de plus d'un tiers en vingt ans (de 40 000 en 2000 à presque 70 000 en 2021) (2), alors que la population carcérale diminue depuis plusieurs années dans la plupart des pays de l'Union européenne, comme l'Allemagne, l'Italie et les pays du nord de l'Europe Les Pays-Bas, la Belgique, la Norvège et la Suède ont même fermé plusieurs établissements pénitentiaires depuis cinq ans, faute de détenus. Si la France fait partie, avec la Turquie, des cinq États parmi les quarante-sept membres du Conseil de l'Europe à afficher la densité carcérale la plus élevée (lire l'extrait du rapport sur les prisons, « Dans les geôles de la République »), ce n'est pas lié à l'évolution de la délinquance. C'est le résultat de la poursuite systématique de petites infractions par les parquets, de la suppression — de fait — des lois d'amnistie, ainsi que du durcissement continu des peines

Or, la politique pénale actuelle et sa traduction judiciaire sont socialement discriminantes. Cela s'explique d'abord par le fait que les audiences de comparutions immédiates explosent dans les tribunaux. On sait que les peines prononcées dans ces conditions sont beaucoup plus sévères à délit égal en raison de l'urgence, de la faible place accordée à la défense, du manque d'éléments informant sur la personnalité du prévenu et de la « justice d'abattage » imposée aux magistrats. Mais, surtout, la situation socio-économique de cette petite délinquance génère des peines de prison ferme, car elle n'a pas, comme l'écrivent les juges dans nombre de décisions, « de garantie de représentation », c'est-à-dire pas de logement permettant, par exemple, la pose d'un bracelet électronique au lieu de l'incarcération, pas d'argent pour payer une amende, pas de proches pour soutenir une injonction de soins ou une démarche d'insertion professionnelle.

Pénalisation de la misère

Mme Dominique Simonnot, aujourd'hui contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, a relaté chaque semaine, pendant quatorze ans, cette pénalisation de la misère dans ses chroniques du Canard enchaîné. Ainsi, lors de l'audience banale du 14 octobre 2016 au tribunal judiciaire de Nanterre, sur les sept prévenus qui comparaissaient, un seul possédait le baccalauréat, deux avaient vécu dans des foyers de l'Aide sociale à l'enfance, l'un était sans domicile fixe (SDF), un autre percevait le revenu de solidarité active (RSA), deux étaient au chômage, deux en contrats précaires, et un seul en contrat à durée indéterminée (CDI). Tous étaient français. Exemple de peine prononcée : deux mois de prison ferme avec mandat de dépôt pour le vol de deux montres d'une valeur de 35 et 20 euros dans un magasin de sport…

Le traitement judiciaire du mouvement des « gilets jaunes », entre novembre 2018 et fin 2019, constitue un autre exemple de ce qu'on aurait nommé jadis « une justice de classe ». Selon le bilan de la chancellerie, 3 100 « gilets jaunes » ont été condamnés, dont un millier d'entre eux à des peines de quelques mois à trois ans de prison ferme — un chiffre inédit pour un mouvement social. À Paris, où furent concentrées le tiers des gardes à vue, la moitié de celles-ci se sont terminées par une remise en liberté et un classement sans suite, ce qui confirme l'usage préventif de la garde à vue et sa fonction d'intimidation des mouvements de protestation. En une année, il y eut autant de manifestants blessés par la police, et parfois mutilés à l'œil ou aux mains par des tirs de lanceurs de balles de défense, que pendant les vingt ans précédents. Pour autant, seules 313 procédures ont été ouvertes à l'inspection générale de la police nationale (IGPN) — la police des polices —, et très peu ont abouti à une sanction contre des membres des forces de l'ordre ou à des condamnations judiciaires (3). Le retentissement médiatique des affaires politico-financières (4), qui représentent à peine 1 % des condamnations pénales, ne doit pas occulter cette réalité du fonctionnement quotidien de la justice, à coups d'audiences de comparutions immédiates et d'expulsions locatives.

S'il est vrai que la sévérité des condamnations prononcées en matière financière s'accroît depuis quelques années, cette tendance masque la remise en cause du rôle de la justice comme autorité d'équilibre entre les pouvoirs législatif et exécutif. En effet, au sein de l'institution judiciaire, la fonction même du juge s'efface au profit du parquet, qui est dépendant du gouvernement de par son organisation et son statut. Progressivement, le procureur se fait juge puisque le parquet rend désormais environ 40 % des décisions pénales (5).

Dépourvus de garanties

Ainsi, la procédure de comparution préalable de culpabilité (CRPC) ou « plaider coupable », massivement utilisée, est en réalité une négociation de la peine entre le procureur, qui propose une sanction, et l'avocat de la défense, qui n'a que quelques minutes pour l'accepter ou non, encourant le risque, s'il la refuse, de voir le tribunal aggraver la peine par la suite. En outre, beaucoup de sanctions pénales sont prononcées, non pas par des magistrats professionnels, mais par des personnels précaires dépourvus des garanties statutaires d'indépendance des juges professionnels : magistrats à titre temporaire, juges de proximité et délégués du procureur, recrutés sur contrat à durée déterminée (CDD)… Ils comptent désormais pour 10 % des magistrats et la chancellerie entend en recruter encore mille. Des peines d'emprisonnement ferme, jusqu'à trois ans, sont infligées chaque année à l'encontre de milliers de personnes dans des affaires de vols et de petits trafics de stupéfiants, sans qu'un juge intervienne pour s'interroger sur leur culpabilité, sans réelle audience publique, sans véritable défense.

La France est en passe d'instaurer une justice sans juge, comme aux États-Unis, où 90 % des décisions pénales sont rendues de cette manière, c'est-à-dire par « négociation » (plea bargaining). La chancellerie semble faire sienne cette orientation, comme l'attestent certaines questions posées aux professionnels, aux citoyens et aux associations sur le site des états généraux de la justice, Parlons justice ! : « Faut-il réserver l'accès au juge pour les cas les plus complexes ou urgents, et systématiser pour les autres cas une tentative de règlement amiable… ? Faut-il réserver l'audience aux infractions les plus graves… et systématiser pour les autres cas une peine négociée ? Que pensez-vous d'un modèle de justice pénale dans lequel… les victimes et les mis en cause doivent contribuer à apporter les preuves utiles ? » Il n'est pas précisé que dans ce modèle, dit accusatoire, les frais d'avocats sont très élevés car ceux-ci recherchent les preuves (expertises, témoignages…). En France, actuellement, ils sont payés par l'État, au titre des frais de justice. On comprend que, dans un tel système où l'intervention du juge devient marginale, il ne soit pas prévu de recruter des magistrats, la plupart des litiges se réglant sans eux, entre les parties et leurs avocats.

Règlement amiable

« Le problème de la police, c'est la justice », clamaient certains groupes de policiers lors de la grande manifestation parisienne du 15 mai 2021. La réalité est tout autre. Dans la nouvelle conception des pouvoirs publics, la justice n'est plus qu'une « chaîne pénale » qui doit homologuer les initiatives policières. Pourtant, ce n'est pas le rôle qui lui est assigné par la Constitution, laquelle énonce dans son article 66 que « l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle ». Cela suppose que les juges contrôlent la validité des procédures policières et s'interrogent sur la culpabilité et les preuves avant de prononcer une condamnation.


(1) Alain Supiot, La Gouvernance par les nombres. Cours du Collège de France (2012-2014), Fayard, Paris, 2015.

(2) Rapport « Statistiques pénales annuelles du Conseil de l'Europe », Strasbourg, 8 avril 2021.

(3) Selon le ministère de la justice, sur plus de 10 000 gardes à vue, 3 166 au total se sont déroulées à Paris, dont 1 459 n'avaient débouché sur aucune poursuite. Cf. Le Monde, 8 novembre 2019.

(4) Entre un an et cinq ans d'emprisonnement ferme à l'encontre de MM. Nicolas Sarkozy, François Fillon, Patrick Balkany, pour des infractions de dépassements de plafond de dépenses électorales, de corruption, de détournements de fonds publics et de fraudes fiscales.

(5) Chiffres de la Conférence nationale des procureurs de la République dans son interpellation du 6 janvier 2022 à l'endroit des candidats à la présidentielle.

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